J.O. 148 du 28 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 juin 2007 portant extension de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment et ses annexes


NOR : MTST0756045A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses annexes ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 février 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 mai 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses annexes, à l'exclusion :

- du mot : « éventuellement » figurant au premier alinéa du point 9 de l'article 4.2.10 (Travail de nuit habituel) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail ;

- des termes : « par lettre recommandée » figurant au troisième alinéa de l'article 6.8 (Paternité) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 8.12 (Préavis de départ à la retraite) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

- du paragraphe « modalité 3 » figurant à l'article 6 (Organisation de la RTT en trois étapes) de l'avenant no 1 du 10 mai 2000, qui ne prévoit pas l'ensemble des clauses obligatoires fixées à l'article L. 212-9 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2.5 (Emploi de personnel temporaire et/ou emploi de personnel sous contrat à durée déterminée) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, selon lesquelles le salarié lié par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un an a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.

L'avant-dernier alinéa de l'article 4.1.6 (Durées maximales de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.

L'article 4.2.4 (Horaires individualisés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-1 du code du travail.

L'article 4.2.7 (Cas du travail sur 4 ou 6 jours) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail.

L'article 4.2.10 (Travail de nuit habituel) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 213-4-3 du code du travail les autres cas pour lesquels un transfert sur un poste de jour peut être sollicité ne soient pas exclus.

Le troisième alinéa de l'article 5.1.3 (Date de départ en congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 du code du travail, aux termes desquelles les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Le troisième alinéa de l'article 8.5 (Montant de l'indemnité de licenciement) est étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé soit au moins équivalent à celui résultant des dispositions de l'article 1er-5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.

L'article 8.6 (Mise à la retraite des ETAM de moins de soixante-cinq ans) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

L'article 8.13 (Définition de l'ancienneté) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-18 et L. 225-25 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 10.2 (Durée, révision et dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le protocole d'accord du 13 juin 1973 et les avenants no 2 et no 3 au protocole d'accord sont étendus sous réserve des dispositions des articles L. 951-10-1 et R. 964-1-14 du code du travail.

Le premier alinéa du titre 2 (Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail) de l'accord national du 6 novembre 1998 est étendu sous réserve que le contingent fixé soit apprécié sur la base de 130 heures par an et par salarié conformément aux dispositions applicables en matière de modulation prévues à l'article D. 212-25 du code du travail.

L'article 1er de l'avenant no 2 du 17 décembre 2003 modifiant l'accord national du 9 septembre 1998 est étendu sous réserve que le contingent fixé soit apprécié sur la base de 130 heures par an et par salarié conformément aux dispositions applicables en matière de modulation prévues à l'article D. 212-25 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 2007.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle